Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R5222-3
1° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
2° (Abrogé) ;
3° L'Etablissement français du sang ;
4° Tout établissement de santé ainsi que tout syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire utilisateur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
5° Les professionnels de santé utilisateurs, autres que ceux exerçant dans un établissement mentionné aux 3° et 4° ;
6° Les fabricants ou leurs mandataires, les importateurs et les distributeurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.