Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R555-12
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Section 2 : Procédure d'autorisation
Sous-section 3 : Consultations
Article R555-12
Version consolidée du vendredi 1 juin 2012 au lundi 15 août 2016
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie
à l'article R. 122-6
est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément
à l'article L. 122-1
et dans les conditions fixées par
l'article R. 122-7
.
Précédent
Suivant
fr
en