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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 697
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Article 697
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 6 mai 2012
Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
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