Code de l'action sociale et des familles
Article R211-2-2
Le bureau du vote par voie électronique s'assure notamment :
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote par voie électronique et son intégrité ;
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de son caractère distinct du fichier des électeurs ;
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
Il vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.
Les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés.