Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président de la chambre de discipline du conseil central ou régional qui l'a désigné. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits.
Nota
Décret n° 2012-696 du 7 mai 2012 art. 5 : Ces dispositions sont applicables aux plaintes reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012.