Code rural et de la pêche maritime
Article R717-17-1
1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :
a) Après une absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel d'une durée de deux mois ;
b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
c) Après une absence pour cause d'accident du travail d'une durée d'un mois ;
d) Après un congé maternité ;
2° L'examen de reprise a pour objet :
a) De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
b) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
c) D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
d) De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.