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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5223-8
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre II : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Titre II : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Chapitre III : Publicité
Section 2 : Autorisation préalable
Article R5223-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 1 janvier 2013
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Sur demande du titulaire présentée au plus tard deux mois avant la date normale d'expiration, l'autorisation initiale est renouvelée pour une durée de cinq ans.
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