Code rural et de la pêche maritime
Article R717-8
1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;
2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié.
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur du travail.