Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 315-56
Les informations recueillies relatives à l'identité et à la situation de l'investisseur ou du tiers recevant les souscriptions et les rachats sont tenues à jour.
La société de gestion de portefeuille apporte une attention particulière à l'identité des personnes résidant dans des États ou territoires dont la législation est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.