Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 313-30
Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.
Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.
Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.
Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.