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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-3
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 1 : La compétence
Article R121-3
Version consolidée du vendredi 1 juin 2012,
abrogée
le vendredi 1 septembre 2017
Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.
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