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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-6
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R121-6
Version consolidée du vendredi 1 juin 2012 au mercredi 1 janvier 2020
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
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