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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-18
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.
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