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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-21
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-21
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
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