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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R122-1
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre II : Les personnes chargées de l'exécution
Article R122-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de
l'article L. 122-1
peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.
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