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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R141-3
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R141-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.
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