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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R211-23
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT
Chapitre Ier : La saisie-attribution
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt
Article R211-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant en priorité les fonds disponibles à vue à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
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