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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R322-38
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE
Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi
Section 4 : La vente par adjudication
Sous-section 2 : La publicité
Paragraphe 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité
Article R322-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juin 2012
Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de
l'article R. 322-37
sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.
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