Code des procédures civiles d'exécution
Article R331-3
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal de grande instance.
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.