Code des procédures civiles d'exécution
Article R522-5
A peine de caducité, l'acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient, en outre, à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la nullité au juge de l'exécution du lieu de son propre domicile ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.