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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L327-62
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE III : EMPLOI
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
Chapitre VII : Indemnisation du chômage
Section 8 : Dispositions pénales
Article L327-62
Version consolidée du samedi 2 juin 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 €.
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