Code du travail applicable à Mayotte
Article L741-2
1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;
b) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
c) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
d) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.