Sont représentatives au niveau de la branche à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent les conditions de l'article L. 412-7 dans ces collèges.
Nota
Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions des articles L. 412-7 à L. 412-12 du code du travail applicable à Mayotte relatives à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel s'appliquent à compter de la deuxième mesure de l'audience organisée en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-7, L. 2122-9 à L. 2122-13 du code du travail.