Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L414-20
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre IV : Exercice du droit syndical
Section 2 : Section syndicale
Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L414-20
Version consolidée du dimanche 1 juillet 2012,
abrogée
le lundi 1 janvier 2018
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Précédent
Suivant
fr
en