Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 416-10
Lorsque le FCIMT comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.
Les FCIMT sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le contrôleur légal de leurs comptes.