Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 411-53
Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
II.-La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.
Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.
III.-La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement, le prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier.
En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.