Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 411-21
Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier alinéa, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 411-15.
Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-28 du code monétaire et financier.