Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 411-48
Ce ou ces rapports valident les éléments suivants :
a) Les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d'échange mentionnée à l'article 411-60 ;
b) Le cas échéant, le paiement en espèces par part ou action ;
c) La méthode de calcul du ratio d'échange, et le ratio réel d'échange déterminé à la date de calcul de ce ratio mentionnée à l'article 411-60.
Un exemplaire des rapports des commissaires aux comptes est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs des OPCVM concernés.
Il est également mis à la disposition de l'AMF et, le cas échéant, des autorités compétentes dont dépend l'OPCVM de droit étranger.