Code rural et de la pêche maritime
Article R184-4
Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 184-3 et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.
Le président du conseil général saisit la commission d'aménagement foncier territorialement compétente en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 184-3. S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du représentant de l'Etat , ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission d'aménagement foncier territorialement compétente dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5, le représentant de l'Etat procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 184-3 et au présent article.