Code de l'aviation civile
Article R213-5-1
Les domaines et les conditions de réalisation des tests, notamment les compétences des personnels chargés de réaliser ces tests, les entreprises et organismes qui, en fonction des caractéristiques de leur activité, sont concernés, la fréquence des tests de même que les modalités de validation et de communication des résultats aux services compétents de l'Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.