Code de l'aviation civile
Article R213-1-3
L'alinéa précédent ne s'applique pas pour les zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.
II.-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
III.-Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.