Code de l'aviation civile
Article R213-1-1
II.-Les modalités d'application, sur les aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, des mesures de sûreté de l'aviation civile prévues par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, notamment les obligations relatives à la mise en œuvre de ces mesures qui incombent selon leur domaine d'activité aux entreprises, personnes et organismes mentionnés à l'article L. 6341-2 du code des transports, font l'objet d'arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas où ces mesures concernent la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes.
Ces arrêtés portent notamment sur la sûreté aéroportuaire, la sûreté des zones délimitées, la sûreté des aéronefs, la sûreté des passagers et des bagages de cabine, la sûreté des bagages de soute, la sûreté du fret et du courrier, la sûreté du courrier et du matériel de transporteur aérien, la sûreté des approvisionnements de bord, la sûreté des fournitures destinées aux aéroports, les mesures de sûreté en vol, le recrutement et la formation des personnels et les équipements de sûreté.
III.-En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 précité, des arrêtés conjoints pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et, dans le cas d'obligations concernant la sûreté du fret aérien, le ministre chargé des douanes peuvent fixer des obligations plus strictes aux opérateurs en matière de sûreté.