Code forestier (nouveau)
Article R142-27
Le préfet notifie aux intéressés les travaux à effectuer sur leurs terrains, les clauses, conditions et délais d'exécution, ainsi que le montant des indemnités qui pourront leur être accordées par l'Etat. En cas d'acceptation des conditions, les intéressés adressent au préfet, dans un délai de quinze jours, la convention signée en double exemplaire. Un des exemplaires, signé par le préfet, est retourné à l'intéressé pour valoir acceptation.
A défaut de déclaration ou d'acceptation dans les délais précités, les intéressés sont réputés renoncer au bénéfice des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-8 et les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par le premier alinéa du même article.