Code forestier (nouveau)
Article D212-5
1° Au bulletin officiel des services du ministre chargé des forêts lorsqu'il est signé de ce ministre ;
2° Au recueil des actes administratifs des départements sur le territoire desquels se trouvent les bois et forêts lorsqu'il est signé du ou des préfets. Il entre en vigueur lorsqu'il a été publié dans l'ensemble des départements intéressés, le lendemain du jour de publication le plus tardif.
Il est porté à la connaissance du public par tout moyen, notamment par affichage à la mairie des communes sur le territoire desquelles se trouvent les bois et forêts.