Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R213-5
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 2 : Délimitation et bornage
Sous-section 1 : Délimitation générale
Article R213-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
A la date fixée pour le commencement des opérations, compte tenu du délai de publicité prévu à l'article R. 213-3, les agents de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en présence qu'en l'absence des propriétaires riverains.
Précédent
Suivant
fr
en