Code forestier (nouveau)
Article R215-3
S'il y a lieu de nommer des experts à la demande des parties, ceux-ci sont nommés :
1° Dans l'intérêt de l'Etat, parmi les ingénieurs en service à l'Office national des forêts, par le directeur départemental des finances publiques, sur proposition de l'Office national des forêts ;
2° Dans l'intérêt des communes, par le maire après délibération du conseil municipal ;
3° Dans l'intérêt des autres collectivités et personnes morales, par le président de l'exécutif de ces collectivités, après accord de l'assemblée délibérante, ou par les administrateurs.