Code forestier (nouveau)
Article R233-6
Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts :
1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;
2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.
Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.