Code forestier (nouveau)
Article R274-3
Le cas échéant, il peut être procédé, avec publicité et appel à la concurrence, à des ventes sous la forme d'appel d'offres, dans les conditions prévues par les articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-35 à R. 213-37 et R. 214-24.
En ce qui concerne les coupes et produits des coupes provenant des forêts et terrains du département de La Réunion gérés par l'Etat en application du décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l'attribution de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, les ventes sont réalisées dans les mêmes conditions que pour les coupes et produits des coupes des forêts de l'Etat.