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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R312-14
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Chapitre II : Plans simples de gestion
Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion
Article R312-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 juillet 2012
Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R. 312-13, assortie ou non de conditions d'exécution, est valable cinq ans à dater de sa notification.
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