Code rural et de la pêche maritime
Article R201-14
La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.