Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article D223-22-9
Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.