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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R212-38
Code de justice militaire (nouveau)
Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE
TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
Chapitre II : En temps de guerre
Section 6 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.
Article R212-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 25 août 2012
Le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être représentés ou assistés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
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