Pour l'examen des mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau ou, pour les affaires relatives aux auditeurs, le seul président de section le plus ancien au tableau, et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les trois conseillers d'Etat ; si l'affaire concerne un maître des requêtes : les trois maîtres des requêtes ; si elle concerne un auditeur : l'auditeur et son suppléant.
Nota
Décret n° 2012-1088 du 28 septembre 2012 article 8 III : Les dispositions de l'article R. 132-1 entrent en vigueur à compter du premier renouvellement de la commission consultative qui suit la publication du présent décret.