Code rural et de la pêche maritime
Article D233-14
II. ― Les abattoirs ou leurs chaînes d'abattage et les ateliers de traitement du gibier sauvage sont répartis annuellement par le préfet en catégories selon la fréquence des contrôles officiels à réaliser, au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004.
Le préfet notifie à l'exploitant de l'abattoir ou de l'atelier de traitement la décision de classement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle ce classement est accordé.
Tout recours contentieux à l'encontre de la décision de classement est précédé, à peine d'irrecevabilité, de l'exercice d'un recours préalable auprès du ministre chargé de l'agriculture.