Code du travail applicable à Mayotte
Article L322-1
1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, le vice-recteur de l'académie de Mayotte pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 322-60 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ;
2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département.