Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R327-30
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Emploi
TITRE II : Aides à l'emploi, intervention du Fonds national de l'emploi et de la collectivité départementale
CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
Section 2 : Perte temporaire de salaire
Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
Article R327-30
Version consolidée du dimanche 1 juillet 2012,
transférée
le mardi 1 janvier 2013
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
Précédent
Suivant
fr
en