Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-37 à R. 327-39 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-36 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.