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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D223-2
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE II : Repos et congés
CHAPITRE III : Congés annuels
Article D223-2
Version consolidée du jeudi 1 novembre 2012 au samedi 13 juillet 2013
L'employeur qui occupe pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
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