Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R4322-85
Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le président du Conseil national de l'ordre, après avis motivé du conseil régional de l'ordre intéressé.
Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.
A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis.