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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4322-81
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.
Article R4322-81
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 19 novembre 2012
L'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions de
l'article R. 4322-79
ne sont plus remplies.
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